La législation française offre la possibilité pour un contribuable de déduire de son revenu global les pensions alimentaires qu’il est tenu de verser. Cette possibilité est toutefois subordonnée au respect de conditions générales relevant du droit civil auxquelles se réfère la loi fiscale.
Par ailleurs des règles particulières s’appliquent, dont la nature dépend essentiellement de la qualité des bénéficiaires des pensions versées : ascendants, descendants, époux ou ex-époux.
Dans le cadre de cette Fiscal News, seul le thème des pensions versées aux ascendants ou descendants sera traité. D’une manière générale elles se rapportent à une obligation alimentaire qui découle du droit civil.
Obligation alimentaire & ressources des intéressés
Conséquences sur le plan fiscal
1 - Obligation alimentaire & ressources des intéressés
En vertu des articles 205, 206 et 207 du code civil, il existe une obligation alimentaire
réciproque :
• Entre ascendants et descendants ;
• Entre gendre ou belle-fille et beau-père ou belle-mère, mais seulement tant qu’existent l’époux qui produit l’affinité ou des enfants issus de son mariage avec l’autre époux.
L’article 209 du code civil prévoit que cette pension peut être réduite ou même supprimée en fonction de circonstances particulières appréciées par le juge. Enfin, on notera que l’article 207 du code civil prévoit que, lorsque le créancier a lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge peut décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
En résumé, les parents en ligne directe se doivent les aliments, de façon réciproque, sans limitation de degré. Cependant, cette même obligation est moins étendue entre alliés.
L’article 208 du code civil précise que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Aussi deux conditions doivent être respectées :
• Que le créancier soit dans le besoin, c’est-à-dire démuni de ressources lui assurant des moyens suffisants d’existence. La notion de besoin peut présenter un caractère subjectif qui dépend notamment de la situation de famille du créancier et, dans une certaine mesure, de sa situation sociale. Cette notion est source de contentieux.
• Que le débiteur soit en état de fournir les aliments. Ses propres ressources doivent être supérieures à ce qui est nécessaire à la satisfaction de ses besoins essentiels, appréciés comme ceux du créancier.
C’est dans ce cadre que l’obligation de fournir des aliments comprend non seulement la nourriture et le logement, mais aussi tout ce qui est nécessaire à la vie. A cet effet, l’administration a précisé que le point de savoir s’il y a obligation alimentaire et la détermination du montant de la pension déductible dépendent nécessairement des circonstances propres à chaque cas particulier, qu’il appartient à l’administration d’apprécier sous le contrôle du juge de l’impôt. Cette situation peut être source d’insécurité juridique et fiscale.
2 - Conséquences sur le plan fiscal
L’article 156 II 2° du CGI énumère limitativement les cas où des pensions alimentaires ou les versements assimilés sont déductibles du revenu global.
Corrélativement, les pensions reçues sont imposables au nom de leur bénéficiaire, conformément aux dispositions de l’article 79 du CGI.
1. Pension alimentaire versée aux ascendants
La déduction des versements ou des dépenses invoqués par le contribuable doit être accordée sous la seule réserve que celui-ci apporte les justifications ou, tout au moins, les explications propres à établir :
• D’une part, que ces versements ou dépenses ont bien été effectués ;
• D’autre part, qu’ils satisfont effectivement aux conditions de ressources prévues à l’article 208 du code civil.
Il est admis que l’obligation alimentaire peut indifféremment être exécutée en nature ou servie en espèces. De la même façon le règlement, en l’acquit de l’ascendant, de dépenses incombant à ce dernier peut être considéré comme un mode d’exécution de l’obligation alimentaire.
2. Pension versée aux descendants
L’administration rappelle le principe selon lequel les contribuables ne peuvent déduire les pensions alimentaires versées au profit de leurs descendants mineurs lorsque ces derniers sont pris en compte pour la détermination de leur quotient familial.
Aussi, la déduction des pensions alimentaires versées aux descendants en cas d’imposition commune des parents ne concerne que celles versées aux enfants majeurs.
Toutefois cette dernière possibilité est limitée par certaines restrictions :
• La déduction est limitée par enfant majeur célibataire ou soumis à une imposition commune au montant fixé pour l’abattement prévu à l’article 196 B du CGI (6 368 € pour 2022).
Lorsque l’enfant est marié ou lié par un pacte civil de solidarité (PACS), cette limite est doublée au profit du parent qui justifie participer seul à l’entretien du jeune ménage ;
• Le bénéfice de la déduction ne peut se cumuler, au titre d’une même année et pour un même enfant, avec l’avantage résultant du quotient familial ou de l’abattement lié au rattachement des enfants mariés.
Il a été précisé que les contribuables qui assurent l’entretien de leur enfant en chômage ou à la recherche d’un premier emploi et démuni de ressources peuvent déduire la pension alimentaire qui leur est versée.
Enfin, on notera que les grands-parents paternels et maternels ont la possibilité de déduire la pension alimentaire qu’ils versent pour l’entretien de leurs petits-enfants orphelins, dans la limite de leurs ressources respectives et des besoins des bénéficiaires.
3. Les justifications à apporter
Conformément au principe général selon lequel toute déduction du revenu imposable doit être appuyée de justifications, les contribuables qui déduisent une pension alimentaire pour leur enfant majeur doivent apporter la preuve, d’une part, de l’état de besoin de celui-ci et, d’autre part, de leurs versements effectifs.
Lorsque la pension est acquittée en nature (logement, nourriture par exemple), il appartient au contribuable d’apporter toutes justifications utiles ou tout au moins les explications propres à établir la réalité de ses dépenses, le montant de la pension faisant alors l’objet d’une évaluation.
A titre de règle pratique, et si l’enfant vit durant toute l’année civile sous le toit du contribuable, il est admis que celui-ci puisse déduire de son revenu imposable, sans avoir à fournir aucune justification, une somme forfaitaire égale à celle retenue pour l’évaluation des frais d’accueil des personnes âgées de plus de 75 ans.
4. Une source de complexité : les parents séparés
La déduction des pensions alimentaires versées aux enfants en cas d’imposition séparée des parents dépend notamment du mode de résidence des enfants. La loi de 2002 relative à l’autorité parentale marque sur le plan civil l’aboutissement d’une évolution législative qui a conduit de la notion de « puissance paternelle » à celle de « coparentalité ».
Le droit de la famille admet depuis l’adoption de cette loi que la résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun de ses parents puisse constituer un mode d’exercice de l’autorité parentale.
Lorsque des époux séparés de fait sont imposés séparément, chaque époux doit être considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l’entretien. Dans cette situation, l’enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de la pension sont fixées par le jugement ou par la convention des époux homologuée par le juge.
EN CONCLUSION
La possibilité de déduire fiscalement de son revenu global une pension alimentaire dont le fondement est reconnu par le droit civil relève de plusieurs appréciations de fait. A ce titre il convient de s’assurer que la situation du contribuable rentre bien dans les prévisions de la loi et en respecte toutes les conditions. Enfin il conviendra de se ménager un certain nombre de preuves ou justificatifs destinés à valider la déduction qui a été opérée.
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