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COVID-19 : Quelles sont les règles applicables à la restauration sur les lieux de travail ?

Dernière mise à jour : 15 mars 2021


Un décret du 13 février 2021 aménage les règles applicables à la restauration sur les lieux de travail.


Lorsque les gestes barrières ne peuvent pas être respectés dans les espaces de restauration collective, l’employeur peut aménager des emplacements dans les locaux affectés au travail pour faciliter la pause-déjeuner.




UNE DEROGATION TEMPORAIRE A LA REGLE


Quelle est la règle ?

L’article R.4228-19 du code du travail prévoit qu’il est interdit de laisser les salariés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail, sauf pour les entreprises de moins de 50 salariés après déclaration auprès de l’inspection du travail.

Quelle dérogation prévoit le décret du 13 février ?


En raison de la crise sanitaire , les salariés peuvent désormais prendre leurs repas dans des espaces dédiés au travail, lorsque les locaux de restauration ne permettent pas de respecter les gestes barrières.


Un décret du 13 février 2021 aménage temporairement ces règles jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire qui vient d’être prorogé jusqu’au 1er juin 2021 par la loi du 15 février 2021, ce qui fixe le maintien de ces règles dérogatoires jusqu’au 1er décembre 2021.




ÉTABLISSEMENTS DE PLUS DE 50 SALARIES


Dans les établissements de plus de 50 salariés, les emplacements ne disposant pas des équipements de restauration requis (sièges et tables en nombre suffisant, robinet d’eau potable, fraîche et chaude, pour 10 usagers, matériels de réchauffage et réfrigération des aliments et boissons) peuvent désormais se trouver dans les locaux affectés au travail.


Par ailleurs, les employeurs peuvent prévoir un ou plusieurs espaces de repas en dehors des locaux de restauration si ceux-ci ne permettent pas le respect des distanciations physiques.


Ces lieux doivent cependant respecter les conditions préservant leur santé et leur sécurité, particulièrement en termes d’aménagement et d’hygiène. De plus, ils ne peuvent être situés dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.




ÉTABLISSEMENTS DE MOINS DE 50 SALARIES


Dans les établissements de moins de 50 salariés, lorsque la configuration de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements permettant aux travailleurs de se restaurer dans des conditions préservant leur santé et leur sécurité.


NB : Si ces emplacements sont situés dans des locaux affectés au travail, le décret du 13 février prévoit que l’employeur n’est pas tenu, comme en temps normal, d’adresser à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail la déclaration prévue à l’article R.4228-23.



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