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Le travail saisonnier

Selon l’article L1242-2 du Code du Travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire notamment dans le cas « d’emplois à caractère saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ». Le contrat à durée déterminée saisonnier comporte quelques particularités mais il relève aussi des dispositions communes à ce type de contrats de travail. En-dehors de cette définition, il n’y a guère de texte législatif ou réglementaire définissant un statut au travailleur saisonnier. Il faut citer malgré tout l’Ordonnance n°2017-647 du 27 avril 2017.

01. Les dispositions communes du contrat à durée déterminée



Le contrat à durée déterminée saisonnier se voit appliquer quelques dispositions communes aux contrats à durée déterminée : • La période d’essai,

• Les restrictions à la rupture après la période d’essai et avant l’échéance,

• Il peut être à terme certain ou à terme incertain,

• L’obligation d’un écrit,

• Les clauses obligatoires,

• Sa transmission au salarié dans les deux jours,

• L’application des dispositions légales, conventionnelles et celles résultant des usages prévues pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée.

02. Les dispositions spécifiques aux contrats à durée déterminé

saisonniers


Elles tiennent compte de ce que ce contrat à durée déterminée est nécessairement limité à quelques semaines ou mois. Ainsi : Le délai de carence pour pourvoir un même poste n’est pas applicable au contrat à durée déterminée conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier,

• Il est possible de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier,

L’indemnité de fin de contrat n’est pas dûe.

Faut-il pour autant en conclure que les contrats à durée déterminée saisonniers peuvent être conclus indéfiniment ?

03. Définition d’un statut spécifique aux travailleurs saisonniers


Il repose sur la possibilité de reconduire le contrat à durée déterminée pour la saison suivante sans limite.

En effet, selon la Cour de Cassation : « Attendu, cependant, qu’il ressort des dispositions des articles (…) du Code du travail que la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n’est assortie d’aucune limite, au-delà de laquelle s’instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée ; Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors, d’une part, qu’elle n’avait pas constaté que le salarié était employé chaque année pendant toute la période d’ouverture ou de fonctionnement de l’entreprise ou que les contrats saisonniers étaient assortis d’une clause de reconduction pour la saison suivante et, d’autre part, que le sentiment éprouvé par le salarié d’appartenir au personnel permanent de cette entreprise n’était pas de nature à conférer ce caractère à l’emploi occupé et à créer entre les parties une relation de travail à durée globale indéterminée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » Cass. Soc 15 octobre 2002 n°00-41759 La jurisprudence liée aux arrêts rendus par la Cour de Cassation est clairement établie : la conclusion de nombreux contrats à durée déterminée saisonniers n’entraîne pas automatiquement l’existence d’une relation globale à durée indéterminée. Cette situation spécifique au contrat à durée déterminée saisonnier a fait l’objet de débats qui ont abouti à concevoir une réglementation sur des clauses de reconduction. L’Ordonnance n°2017-647 du 27 avril 2017 Il faut d’abord citer le dernier alinéa de l’article L1244-2 du Code du Travail : « Pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées. » Cet article a été précisé par l’article L1244-2-1 du Code du Travail : « Dans les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé définies par un arrêté du ministre chargé du travail, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise, les contrats de travail à caractère saisonnier dans une même entreprise sont considérés comme successifs, pour l’application de l’article L.1244-2, lorsqu’ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise. » Quelles sont ces branches ? C’est un arrêté du 5 mai 2017 (paru au Journal Officiel du 6 mai 2017) qui liste les branches dans lesquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé. Parmi celles-ci : L’hôtellerie de plein air (IDCC 1631),Les hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979),Les jardineries et graineteries (IDCC 1760),Les commerces des activités de sport et d’équipements de loisirs(IDCC 1557),Le tourisme social et familial (IDCC 1826),Les transports routiers (IDCC 16). Dans ces branches, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise, l’employeur informe le salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des conditions de reconduction de son contrat avant l’échéance de ce dernier. En effet, tout salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier bénéficie d’un droit à la reconduction de son contrat dès lors qu’il a effectué au moins deux mêmes saisons dans la même entreprise sur deux années consécutives et que l’employeur dispose d’un emploi saisonnier à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié. L’employeur doit informer le salarié de son droit à la reconduction de son contrat sauf motif dûment fondé.


Conclusion


Comme d’habitude, il faut se référer à la convention collective pour obtenir la réponse à quelques questions :

• A-t-on organisé la reconduction du contrat à durée déterminée saisonnier ?

• Quelle indemnité si le travailleur saisonnier n’est pas reconduit faute de proposition d’emploi ou autre raison ? Si la convention collective, en-dehors des exemples cités ci-dessus, n’a pas réglementé la reconduction des contrats saisonniers, la situation est simple : le salarié n’a pas de droit reconnu à exiger la reconduction de l’engagement à durée déterminée.



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