AUTO-ENTREPRENEURS & TRAVAIL DISSIMULÉ : UN RISQUE SOUVENT SOUS-ESTIMÉ
- La rédaction INELYS

- 20 nov.
- 4 min de lecture

ENJEUX
Faire appel à un freelance en statut auto-entrepreneur est une pratique très courante et même tentante : flexibilité, absence de gestion de la personne... Après tout, qui n’a jamais vu des salariés partant à la retraite et réapparaissant dans l’entreprise sous couvert d’un statut d’auto-entrepreneur ? De même qui n’a jamais rencontré dans certaines entreprises des personnes ayant le statut d’auto-entrepreneur alors que l’on pensait dur comme fer qu’elles étaient salariées... ?
Finalement dans un environnement où on se demande de quoi demain sera fait, le statut d’auto-entrepreneur paraît pour certains être une aubaine et créer de la souplesse...
Pourtant, la pratique n’est pas sans risque tant dans le domaine de l’URSSAF que du droit du travail. En effet, se tromper en la matière peut coûter cher, les relations entre l’entreprise et l’auto-entrepreneur pouvant être requalifiées en contrat de travail voire en travail dissimulé.
UN ÉLÉMENT CRUCIAL : LA NOTION DE LIEN DE SUBORDINATION
On rappellera que l’auto-entrepreneur est une personne physique qui a conclu (implicitement ou explicitement) un contrat de prestation avec une entreprise et qui agit dans un cadre indépendant.
Certes, selon l’article L 8221-6 du Code du travail, les commerçants, artisans, agents commerciaux, professions libérales et dirigeants de société régulièrement immatriculés sont présumés ne pas être liés avec leur donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité professionnelle. Mais, cette disposition ajoute que l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien
de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
La frontière est donc claire : c’est l’existence d’un lien de subordination qui fait basculer la personne concernée de la condition de travailleur indépendant à celle du travailleur salarié.
Or, selon l’article 12 du Code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». En d’autres termes, le juge n’est pas lié par les termes utilisés par les parties dans le contrat ; il a toujours la faculté de requalifier les relations contractuelles en fonction de la réalité, quelque soient les termes d’un éventuel contrat signé entre les parties.
Dans une décision ancienne, mais qui n’a jamais été remise en cause, la Cour de cassation a ainsi décidé que « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination ; le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur
détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail » (Cass soc. 13 novembre 1996).
Quels sont les indices du lien de subordination qui caractérise le contrat de travail ?
La jurisprudence en distingue au moins trois : les ordres, les directives, les contrôles... Si ces trois indices sont caractérisés, les relations contractuelles risquent d’être requalifiées en contrat de travail !
Ainsi, en serait-il en cas d’horaires fixés sur le contrat, de clause de non-concurrence, de clause de résultat, de mention de secteur d’activité, de mention suivant laquelle l’auto-entrepreneur peut travailler avec le matériel de l’entreprise, d’existence de cartes de visite du travailleur indépendant au nom de l’entreprise, d’obligation de rédiger des rapports d’activité....
Dans toutes ces hypothèses, la vigilance s’impose, car grand est le risque de la requalification du contrat d’auto-entrepreneur en contrat de travail !
Certaines entreprises en ont fait les frais. On se souvient ainsi de la saga UBER ou Deliveroo, reconnue coupable de travail dissimulé entre avril 2015 et septembre 2016.
DES SANCTIONS DISSUASIVES
1. En droit du travail : si l’intéressé intente une action contre l’entreprise qui lui fournit du travail, celle-ci pourrait être condamnée à devoir verser des rappels de salaires, des heures supplémentaires, des primes, des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement... De plus, si l’entreprise met un terme au contrat avant la requalification, elle s’expose au versement d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (article L 8223-1 du Code du travail - Cass. soc. 3 septembre 2025).
2. L’URSSAF serait en droit, même en l’absence d’intervention de l’auto-entrepreneur (et même si celui-ci cotise régulièrement en qualité de travailleur non salarié) :
• D’appliquer des redressements de cotisations et majorations de retard pour toute la durée de la relation de travail.
• De caractériser un travail dissimulé (avec établissement d’un procès-verbal envoyé au procureur de la République).
Les sanctions sont impressionnantes : majoration de 25 % du montant redressé, pénalités de retard, pouvant atteindre 80 %, suppression de l’attestation de vigilance, suppression des aides et exonérations, obligation de rembourser les éventuelles subventions... En la matière, la bonne foi de l’entreprise ayant utilisé les services de l’auto-entrepreneur, ne changera rien.
3. Le risque peut être pénal (délit passible de 5 ans d’emprisonnement et de 225 000 € d’amendes).
QUE FAIRE POUR MINIMISER LES RISQUES ?
Les risques doivent être calculés en toute connaissance de cause. Aucune solution miracle n’existe, seules des préconisations peuvent être données :
• La rédaction du contrat entre l’entreprise et l’auto-entrepreneur peut se révéler importante afin de ne pas se laisser piéger par des termes impropres.
On constate trop souvent que des entreprises se piègent elles-mêmes par des contrats rédigés à la hâte et qui portent en germe tous les ingrédients d’une requalification future ;
• L’immatriculation de l’auto-entrepreneur doit être vérifiée et il faut avoir la garantie que celui-ci paye régulièrement ses cotisations de sécurité sociale ;
•Il convient de veiller à ce que les auto-entrepreneurs ne dépendent pas uniquement d’une entreprise, en d’autres termes qu’ils ne sont pas liés par une dépendance économique de l’auto-entrepreneur vis-à-vis d’une seule personne ;
•Enfin, il faut clairement distinguer les auto-entrepreneurs des salariés de l’entreprise.
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