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UN ABANDON DE POSTE AUX COULEURS DE LA DÉMISSION…

Quel est le statut du salarié qui ne vient plus travailler, qui abandonne son poste ?

Doit-on le considérer comme démissionnaire, ou au contraire, son attitude constitue-t-elle une cause de licenciement ?

Voyons d’abord ce qu’il en est aujourd’hui avant d’envisager les projets législatifs en la matière.


  1. DU CONCEPT "LA DÉMISSION NE SE PRÉSUME PAS"...

  2. ... À LA PRÉSOMPTION DE DÉMISSION, EN CAS D'ABANDON DE POSTE.


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1 - Du concept « la démission ne se présume pas »...


On sait que la jurisprudence estime que la démission doit résulter d’une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat, et ne peut pas se présumer.

En un mot, il appartient au salarié de dire clairement qu’il démissionne, sachant que ce mode de rupture ne peut résulter de son attitude.


Ainsi, aucune clause conventionnelle ou contractuelle ne peut donc prévoir que tel ou tel comportement du salarié constitue une démission : absence irrégulière (Cass soc. 29 octobre 1991 pourvoi n° 88-45606 ), retour tardif de congés payés (Cass soc. 27 avril 1989 pourvoi n° 86-42663) ou absence de reprise après une maladie (Cass soc. 25 octobre 1989 pourvoi n° 87 42668).


La Cour de cassation avait d’ailleurs clos tout débat en indiquant que l’absence du salarié ne constituait pas, à elle seule, la manifestation non équivoque de rompre le contrat de travail caractérisant une démission (Cass soc. 18 février 1997 pourvoi n° 94-40532 ; Cass soc. 3 décembre 1997 pourvoi n° 95-45478 - Cass soc. 24 mars 1998 pourvoi n° 96-40805).


La seule possibilité qui s’offrait à l’employeur dans cette situation était de rompre le contrat de travail dans le cadre du licenciement, après avoir mis en demeure le salarié de reprendre son poste.


Bien entendu, l’absence injustifiée du salarié de son poste de travail le privait concomitamment de son salaire, en raison du caractère synallagmatique du contrat de travail (Cass soc. 28 novembre 2018. pourvoi n° 17-15326).


De même, ledit licenciement pouvait être qualifié de faute grave, privative de l’indemnité de licenciement et du préavis (sachant que la faute grave du salarié est une faute d’une gravité telle

qu’elle rend impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis : Cass. Soc. 26 février 1991 pourvoi 88-44908). Mais, en revanche, puisqu’il s’agissait d’une rupture à l’initiative de l’employeur, le salarié pouvait bénéficier de l’assurance chômage.


On peut aisément imaginer que des salariés qui se seraient vu refuser une rupture conventionnelle de leur employeur utilisent ce « stratagème » dans le but de quitter l’entreprise

avec le bénéfice de l’assurance chômage, et sans que cela ne coute rien à l’entreprise.



2 - À la présomption de démission, en cas d'abandon de poste


Afin de prévenir des abus en la matière, l’Assemblée Nationale (dans le cadre du projet de loi « Mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi ») a

voté l’adjonction d’un nouvel article L. 1237 1 1 dans le Code du travail qui peut ainsi être résumé :

  • Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure à cette fin, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, est présumé démissionnaire ;

  • Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes ;

  • L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

Un décret en Conseil d’État déterminera les modalités d’exécution de ces dispositions.


Voyons plus en détail ce texte qui remet en cause la définition même de la démission. Il instaure en effet une présomption simple de démission du salarié quand ce dernier quitte son poste volontairement.

  • L’application du texte est conditionnée par une mise en demeure préalable de l’employeur à son salarié de reprendre son poste de travail.

  • Cette disposition ne s’applique évidemment pas aux salariés qui quittent leur poste pour des raisons de santé ou sécurité conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les abandons de poste.

  • En tant que démissionnaire, le salarié ne percevrait pas d’allocation de chômage. Bien évidement, le salarié conserverait la possibilité de renverser cette présomption de démission devant le conseil des prud’hommes, selon une procédure accélérée (avec un délai « théorique » de jugement dans le mois qui suit la saisine).

Bien évidemment, le décret d’application de ce texte est attendu impatiemment. Il conviendra également d’être attentif à l’interprétation de ces dispositions par la jurisprudence.

Mais dans tous les cas, et à une heure où les pouvoirs publics entendent redéfinir les hypothèses où un salarié peut bénéficier de l’assurance chômage, force est de constater que le législateur entend prévenir tout abus dans l’utilisation du régime...


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